Conditions d’exercice par les enseignantschercheurs de professions libérales











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Par un arrêt M. A. c/ ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 juillet 2024 (req. n° 475767), le Conseil d’État a jugé que ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ne peut, sans méconnaître l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique (CGFP), qui permet aux enseignants chercheurs d'exercer librement une profession libérale découlant de la nature de leurs fonctions sans être contraints de solliciter une autorisation auprès de leur employeur, leur imposer l'obligation d'informer l'autorité compétente de l'exercice d'une telle activité. • Par une circulaire du 22 août 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative à la mise en oeuvre du régime de déclaration préalable pour certaines activités accessoires a prescrit que les enseignants-chercheurs ont l'obligation d'informer l'autorité compétente des activités qu'ils exercent au titre de l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique (CGFP). Aux termes de cet article « l'agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement ou pratiquant des activités à caractère artistique peut exercer les professions libérales qui découlent de la nature de ses fonctions. » • M. A..., professeur des universités en droit public, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire du 22 août 2022 sur ce point, ainsi que de la décision implicite née du silence gardé par la ministre sur sa demande tendant à l'abrogation, ou à défaut au retrait, de la circulaire dans la même mesure. • Le Conseil d’État lui a donné raison en estimant qu’il résulte des articles L. 123-1 et L. 123-3 du CGFP « que l'exercice, par un agent public membre du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement, d'une profession libérale découlant de la nature de ses fonctions n'est soumis à aucune déclaration ou autorisation préalable, ni à aucune autre formalité, alors que l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur et par les personnels de la recherche relève, selon les cas, soit d'un régime de déclaration préalable prévu par l'article L. 951-5 du code de l'éducation et l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, soit d'un régime d'autorisation préalable, en application de l'article L. 123-7 du code général de la fonction publique et du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. » • Or, la circulaire, objet du litige, « après avoir rappelé que la dérogation prévue à l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique permet aux enseignants-chercheurs d'exercer librement une profession libérale qui découle de la nature de leurs fonctions sans être contraints de solliciter une autorisation auprès de leur employeur, » disposait que : « En revanche, ils ont l'obligation d'informer l'autorité compétente afin qu'elle puisse être en mesure de vérifier qu'il s'agit bien d'une activité libérale et qu'elle découle effectivement de la nature de leurs fonctions, ce qui correspond au contrôle effectué par le juge. » • Le Conseil d’État en conclut que : « S'il était loisible à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de recommander aux agents concernés d'informer l'administration dont ils relèvent quant à l'exercice d'une profession libérale découlant de la nature de leurs fonctions, la circulaire attaquée ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 123-3 du code général de la fonction publique, leur imposer une telle obligation d'information de l'autorité compétente. » • Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant : • https://www.conseil-etat.fr/fr/ariane...

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